Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
14. La demande d’autorisation du plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit être accompagnée d’une copie certifiée de la résolution de la municipalité:
1°  désignant la personne habilitée à présenter au ministre la demande d’autorisation;
2°  attestant que le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout est conforme au plan d’urbanisme en vigueur.
Si la compétence en la matière relève des arrondissements d’une municipalité, la résolution visée au premier alinéa est celle de l’autorité compétente de l’arrondissement.
D. 635-2008, a. 14.